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Pour vous protéger, C2-Finances rappelle :

Conformément à la législation, « aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent » (Article L 321-2 de la loi N° 2001-1168 du 11 décembre 2001).


Textes Légaux régissant l'activité de IOB.

TEXTES LEGAUX - Code de la Consommation
Interdiction pour les préteurs de recevoir un paiement avant la conclusion du contrat de crédit
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
 
Article L311-29 Pas d’indemnité à verser lors d’un remboursement par anticipation d’un crédit à la consommation
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.
 
Article L312-21 Remboursement anticipé d’un crédit immobilier : une indemnité très encadrée(Loi nº 99-532 du 25 juin 1999 art. 97 Journal Officiel du 29 juin 1999)
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
 
Article L321-1 Nullité de certaines conventions conclues par un intermédiaire en opération bancaire(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 85 Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1º, 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :1º Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;2º Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.3º Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
 
Article L321-2 Publicité et crédit(inséré par Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 16 I 1º, 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
 
Article L331-2 Commission de surendettement et étalement des crédits(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995)(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 87 Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 35 III Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 I Journal Officiel du 5 août 2003)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 124 Journal Officiel du 19 janvier 2005)(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 78 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
 
Article L333-4 Le FICP, Fichier des incidents de remboursement de crédits(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 97 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 35 XIII, art. 36 Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 IX Journal Officiel du 7 août 2004)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 126 Journal Officiel du 19 janvier 2005)(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans. Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans. La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent. Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement. La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier. Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
NOTA : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :- Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions. 2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret nº 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
 
Article L341-1 Interdiction de versement anticipée de fonds(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 102 Journal Officiel du 31 juillet 1998)Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
 
Article L341-2 Interdiction de démarchage(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 II, art. 12 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004)Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X , dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.
 
Obligation de transparence(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 11 II, art. 12 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004)Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
 
CODE MONETAIRE ET FINANCIER L'activité d'intermédiaire en opérations de banque

Article L519-1"Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire".
Article L519-2 "L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir".
Article L519-3 "Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière".
Article L519-4"Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataires des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le Code des assurances".
Article L519-5 "Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1 et L.353-2".
 
Identification de l'entreprise C2-Finances :
 
C2-Finances
siège social : 22, rue gabriel calamand - 42000 Saint-Etienne
N° Siret : 51440528100015  APE : 7022Z
Responsable légal : M. Destrumelle Sébastien
 

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